Flash Info CNA 16 juillet 2018
PROCEDURE CIVILE
Appel
Procédure à bref délai
(art 905 et s. CPC)
FLASH INFO
La notification de la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé
n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel
(avis Cour de Cassation 12 juillet 2018)*
L’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation, et ce à peine de caducité de la déclaration d’appel ; «cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.»
La question de l’utilité de cette notification (et de la sanction en cas d’absence de notification) se posait légitimement puisque la régularisation de la constitution de l’avocat de l’intimé impliquait nécessairement que ce dernier ait connaissance de la déclaration d’appel.
La Cour de Cassation vient d’émettre un avis selon lequel l’absence de notification à avocat n’est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel.
La motivation est intéressante notamment en ce qu’elle met en parallèle l’objectif recherché par la notification (remédier au défaut de constitution en vue de garantir le respect du principe de la contradiction), et la conséquence d’une caducité, à savoir la privation définitive du droit de former un appel principal.
La Cour estime que le fait de sanctionner par la caducité l’absence de notification entre avocats de la déclaration d’appel, alors que l’objectif recherché par ladite signification est rempli (le respect du contradictoire), constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au Juge protégé par l’article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Un tel raisonnement devrait pouvoir être utilisé dans bien d’autres cas…
La CNA milite pour que les règles de procédure civile n’engendrent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, et se félicite de cet avis qui fera l’objet d’une diffusion très large (P+B+R+I).
Le 16 juillet 2018
Roy SPITZ
Président
* Avis n°15010 du 12 juillet 2018 – Deuxième chambre civile 18-70.008