Projet de décret sur le tarif de postulation et des actes de procédure d’avocats

Propositions communes de l'AAPPE (www.aappe.fr) et le da CNA

CHAPITRE 1/ DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Conformément à l’article 10 alinéa 1 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971, la postulation des Avocats et les actes de procédure sont tarifés selon les dispositions ci-après.

Article 2 : Dans toutes les instances devant toutes les formations du Tribunal de Grande Instance, et dans les autres matières visées au présent décret, il est alloué aux Avocats des émoluments, des déboursés, et des droits de formalités.

Article 3 : Les Avocats ne peuvent réclamer ou percevoir des droits plus élevés que ceux énoncés au présent tarif, sous peine de restitution de la somme indûment perçue.

Article 4 : Avant tout règlement, les Avocats sont tenus de remettre aux parties le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.

Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les émoluments, les déboursés, et les droits de formalités, faire apparaître les provisions versées, et la TVA.

 Article 5 : Le droit de rétention appartient à l’Avocat pour garantir le paiement des sommes dues en vertu du présent tarif.

Il s’exerce tant sur les actes de procédure que sur les pièces.

Dans ce cas, il informe le Bâtonnier de l’exercice de ce droit, lequel pourra ordonner la communication de ces pièces, titres, actes de procédure à titre provisoire dans un intérêt reconnu légitime, le cas échéant sous réserves de consignation.

 Article 6 : Il est interdit aux Avocats, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers.

Ils ne peuvent en accorder de remise, qu’à titre exceptionnel, et avec l’autorisation du Bâtonnier.

 Article 7 : Les difficultés et contestations sur les émoluments, déboursés, et droits de formalités du présent tarif seront réglées, conformément aux articles 704 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.

CHAPITRE 2/ EMOLUMENTS

 Article 8 : L’émolument, constituant la rémunération due pour tous les actes de procédure, est proportionnel à l’intérêt du litige.

Il est fonction d’une unité de valeur, sans pouvoir être inférieur à 50 unités de valeur.

Il est arrondi à l’€uro le plus proche.

Article 9 : Le montant de l’unité de valeur est fixé à 3,65 € au 1er janvier 2007.

Ce montant est indexé sur la valeur du point de la convention collective du personnel salarié des cabinets d’Avocats, correspondant au coefficient 265 niveau III, 1er échelon, ou tout autre coefficient correspondant à la même qualification qui lui serait substitué (l’indice de base étant la valeur conventionnelle du point à la date de parution du présent décret).

L’indexation interviendra de plein droit le 1er janvier de chaque année sur la base de la dernière valeur conventionnelle du point, prise en référence dans l’alinéa 2, parue à cette date.

Article 10 : l’émolument proportionnel est, selon l’intérêt du litige, fixé de la façon suivante :

              entre 0 et                    1.800 UV, inclusivement                                                          5%

                1.801 et                    3.600 UV, inclusivement                                                          4%

                3.601 et                    5.400 UV, inclusivement                                                          3%

                5.401 et                    9.000 UV, inclusivement                                                          2%

                9.001 et                  18.000 UV, inclusivement                                                          1%

              18.001 et                  45.000 UV, inclusivement                                                        0,75 %

              45.001 et                  90.000 UV, inclusivement                                                         0,50%

              90.001 et                450.000 UV, inclusivement                                                         0,30%

            450.001 et                900.000 UV, inclusivement                                                          0,20%

            900.001 et             3.000.000 UV, inclusivement                                                          0,10%

         au-dessus de                                   3.000.000 UV                                                        0,05%

Article 11 : Si l’intérêt du litige ne peut être fixé comme à l’article 10, l’émolument sera un multiple de l’unité de valeur prévue à l’article 9, avec un minimum de 50 unités de valeur et un maximum de 5.000 unités de valeur.

En cas de contestation le multiple de l’unité de valeur est apprécié, eu égard à l’importance et à la difficulté de l’affaire, soit par le Juge de la mise en état lorsque l’instance a pris fin devant ce Magistrat, soit par le Président de la formation qui a statué ou, en cas d’empêchement, par l’un des Juges de cette formation.

Le Magistrat est saisi par les Avocats qui lui remettent un bulletin d’évaluation de l’intérêt du litige visé et établi par eux, précisant par écrit le ou les multiples sollicités.

Ce bulletin indique d’une part l’évaluation de l’intérêt pécuniaire auquel correspond l’émolument ainsi proposé, et d’autre part l’existence d’un éventuel émolument proportionnel calculé conformément à l’article 10.

Le bulletin d’évaluation doit être accompagné des pièces de procédures, et comporter l’avis du Bâtonnier.

Le recours est jugé selon la procédure des articles 714 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.

Article 12 : Lorsque le litige comporte plusieurs chefs de demande fondés sur des causes distinctes, il est dû un émolument proportionnel par demande.

Article 13 : Lorsqu’il est mis fin à la mission de l’Avocat, avant la fin de l’instance, son émolument sera réduit :

Au quart avant signification de conclusions,

A la moitié après signification de conclusions.

Dans le cas de succession d’Avocats, l’émolument du nouvel Avocat sera réduit du montant de l’émolument dû au précédent Avocat. 

Article 14 : Pour chaque difficulté définie au tableau A annexé au présent décret, ayant pris naissance à l’occasion et au cours de l’instance, l’émolument proportionnel est augmenté d’un coefficient prévu audit tableau.

En toute hypothèse l’émolument total ne pourra être supérieur à 1,50 de l’émolument de base.

Sont toutefois exclus du plafonnement les coefficients d’augmentation prévus pour rectification d’erreur, ou omission matérielle, ou interprétation.  

Article 15 : L’émolument total est réduit de moitié s’il s’agit d’une procédure par défaut, ou lorsqu’une décision met fin à l’instance et non à l’action, ou pour l’Avocat de la partie qui s’en est rapportée à justice.

 

CHAPITRE 3/ LES DEBOURSES

Article 16 : Les Avocats ont droit au remboursement des frais payés à des tiers (Huissier, Traducteur, Expert, Technicien, Géomètre, Hypothèque, Cadastre, etc…) à l’occasion et pour les besoins de la procédure.

En outre, il est alloué aux Avocats, au titre des déboursés, pour la copie de toutes pièces effectuée à l’occasion et pour les besoins de la procédure, et les extraits de pièces rédigés par l’Avocat lui-même, deux unités de valeur par copie ou par extrait. Les déboursés sont compris dans les dépens lorsqu’ils ont été effectués, à l’occasion et pour les besoins de la procédure, pour satisfaire à des obligations légales ou à la demande du Juge, ou lorsque la décision l’ordonne.

CHAPITRE 4/ LES DROITS DE FORMALITE 

Article 17 : Pour toutes les formalités, préalables ou postérieures à un acte, nécessaires à la procédure, sont alloué aux Avocats des droits de formalité conformément au tableau B annexé au présent décret.

CHAPITRE 5/ DISPOSITIONS PARTICULIERES SUR LA DETERMINATION DE L’INTERET DU LITIGE


Article 18 :
Pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l’émolument est calculé sur l’intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties.

En cas d’appel en garantie, ou en intervention forcée, l’émolument distinct correspondant est réduit de moitié pour l’Avocat du demandeur seulement.

Article 19 : Lorsque le litige porte sur des droits réels et personnels, l’intérêt du litige est déterminé par la valeur de ces droits d’après chaque demande.

Lorsqu’il s’agit d’une demande de dommages et intérêts dont le montant ne résulte pas d’une convention, l’intérêt du litige est déterminé par le montant de la condamnation.

Pour les demandes en indemnité d’éviction dont le montant ne résulte pas du contrat, l’intérêt du litige est déterminé par le montant de la condamnation

Article 20 : Lorsque le litige porte sur un immeuble, l’intérêt du litige est déterminé par la valeur la plus importante dudit immeuble, mentionné dans une promesse, un acte, une déclaration à l’enregistrement, une décision de justice, ou une expertise judiciaire, si cette pièce date de moins de 5 ans.

A défaut, l’intérêt du litige est évalué selon les formes prévues à l’article 11, sans pouvoir être inférieur à un intérêt du litige égal à 25 fois le montant du loyer principal annuel pour un immeuble rural et à 20 fois le montant du même loyer pour les immeubles urbains, lorsque le loyer est connu.

L’usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l’immeuble ainsi déterminée.

Article 21 : En matière de compte, liquidation, partage de toute indivision, l’intérêt du litige, en cas de contestation, est déterminé par la valeur de l’actif brut.

En l’absence de contestation, l’intérêt du litige est réduit de moitié.

Article 22 : L’intérêt du litige est déterminé :

  1. pour les demandes en délivrance de la chose louée, en résiliation, annulation, validation de congé, révision ou renouvellement des baux, sur une valeur égal au loyer afférent à la durée du bail, sans pouvoir excéder 5 années du montant du dernier loyer connu.

  1. pour les demandes en fixation, révision, suppression de prestation compensatoire, pension alimentaire, rente, constitution de rente viagère ou en résiliation, révision, annulation de contrat, sur le montant du capital exprimé à l’acte ou à la décision ou, à défaut, sur une valeur égale à 5 fois la rente annuelle allouée ou déjà existante, ou au montant cumulé des annuités échues et à échoir si la durée de la rente est inférieure à 5 années.

CHAPITRE 6/ PROCEDURES DIVERSES 

Article 23 : Procédure gracieuse, ordonnance de référé, et décisions du Juge de l’Exécution rendues en toutes matières sauf en matière de saisie immobilière.

L’émolument est égal à 0,50 de l’émolument résultant des dispositions qui précèdent avec un maximum de 2.500 unités de valeur pour les litiges dont l’intérêt n’est pas évaluable pécuniairement.

Article 24 : Ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance et du Juge de l’exécution

L’émolument est égal à 0,25 de l’émolument résultant des dispositions qui précèdent avec un maximum de 1.250 unités de valeur pour les litiges dont l’intérêt n’est pas évaluable pécuniairement.

CHAPITRE 7/ VENTES D’IMMEUBLE

Article 25 : Généralités

Indépendamment des déboursés, et des droits de formalités, l’émolument de l’Avocat en matière de vente pour toutes ses diligences est fixé comme ci-après.

Article 26 : Emolument en cas de vente

L’émolument total, calculé par lot sur le prix de vente, est fixé conformément au tarif des Notaires résultant de l’application de la série S1 multipliée par 2.

 Si la vente a lieu devant le Tribunal, l’émolument total est réparti à concurrence de 4/5ème pour l’Avocat poursuivant et 1/5ème pour l’Avocat adjudicataire.

Si la vente a lieu à l’amiable, après le dépôt du cahier des conditions de vente, l’émolument de l’Avocat poursuivant, calculé sur le montant du prix de vente amiable, est réduit de moitié.

Si la vente a lieu à l’amiable, après la délivrance du commandement et avant le dépôt du cahier des conditions de vente, l’émolument de l’Avocat poursuivant, calculé sur le montant du prix de vente amiable, est réduit des 3/4.

 Si la vente a lieu devant le Tribunal sur surenchère, l’émolument total est réparti à concurrence de 13/20ème pour l’Avocat poursuivant, 1/20ème pour l’Avocat surenchéri, 3/20ème pour l’Avocat surenchérisseur, et 3/20ème pour l’Avocat adjudicataire sur surenchère.

Si la vente a lieu devant le Tribunal sur réitération des enchères, l’émolument de l’Avocat poursuivant, en sus de l’émolument perçu lors de la première vente, est réduit de moitié.

Article 27 : Emolument en cas d’arrêt des poursuites

En cas d’arrêt des poursuites après la délivrance du commandement, l’émolument de l’Avocat poursuivant est fixé à 100 unités de valeur.

 En cas d’arrêt des poursuites après dépôt du cahier des conditions de vente, l’émolument de l’Avocat poursuivant, calculé sur le montant de la mise à prix, sera égal à 2/5ème de l’émolument prévu à l’alinéa 1 de l’article 29, avec un minimum de 200 UV.

Article 28 : Emolument pour contestation, demande incidente, et demande de vente amiable

Pour toutes les demandes incidentes et contestations, les émoluments des Avocats sont calculés conformément aux chapitres 2 et 5.

 Pour la demande de vente amiable, l’émolument dû aux Avocats est calculé conformément aux chapitres 2 et 5, sur le prix de vente amiable fixé par le Juge en cas d’acceptation de la demande, et sur le montant de la mise à prix en cas de rejet de la demande.

 Le tout sans préjudice de l’émolument de l’article 26.

 Article 29 : Emolument pour déclaration de créance et rédaction d’état de créances ordonné

Pour la déclaration de créance, l’Avocat déclarant aura droit à un émolument forfaitaire égal à 50 unités de valeur.  Pour l’établissement de l’état des créances ordonné, l’Avocat poursuivant aura droit à un émolument forfaitaire égal à 100 unités de valeur majoré de moitié au-delà de 3 créanciers figurant sur l’état.

CHAPITRE 8/ INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE ET DE NANTISSEMENT 

Article 30 : Indépendamment des déboursés (article 16) et des droits de formalité (article 17) l’émolument de l’Avocat pour toutes ses diligences est fixé comme ci-après.

Article 31 : Emolument en matière d’hypothèque

Pour toutes prises d’inscriptions hypothécaires ou renouvellements, l’émolument de l’Avocat, calculé sur le montant de l’inscription, est calculé conformément à l’article 25 du tarif des Notaires pour les sûretés par application de la série S1, coefficient 2/3. 

Article 32 : Emolument en matière de nantissement

Pour toutes prises d’inscriptions de nantissement ou renouvellements, l’émolument de l’Avocat, calculé sur le montant de l’inscription, est calculé conformément à l’article 25 du tarif des Notaires pour les sûretés par application de la série S1, coefficient 2/3.

CHAPITRE 9/ PURGE DES HYPOTHEQUES 

Article 33 : Indépendamment des déboursés et des droits de formalités, en matière de purge d’hypothèque, il est alloué à l’Avocat poursuivant, pour l’accomplissement de toutes les formalités, un émolument calculé conformément à l’article 10 sur le prix de l’immeuble.

 

CHAPITRE 10/ PROCEDURE DE DISTRIBUTION 

Article 34 : Indépendamment des déboursés et des droits de formalités, en matière de distribution de prix de biens meubles ou immeubles, il est alloué aux Avocats les émoluments suivants :

Avocat poursuivant la distribution :

 un émolument calculé conformément à l’article 10 sur les sommes à distribuer avec un minimum de 100 unités de  valeur,

Avocat produisant (y compris l’Avocat poursuivant) :

Un émolument calculé conformément à l’article 10 sur le montant de la collocation avec un minimum de 50 unités de valeur, et à défaut de collocation un émolument forfaitaire égal à 50 unités de valeur,

 En cas de contestation, à chacun des Avocats (poursuivant, contestant, et contesté) un émolument calculé conformément à l’article 10 sur le montant de la contestation avec un minimum de 50 unités de valeur.

  

CHAPITRE 11/ DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 35 : Le présent décret est applicable à toutes les procédures engagées à partir du 1er janvier 2007.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

Tableau A :Coefficients de majoration ou de minoration de l’émolument.

Tableau B :Droits de formalités

TABLEAU A : COEFFICIENTS DE MAJORATION OU DE MINORATION DE L’EMOLUMENT  

1 – Décisions du Juge de la mise en état 0,15 (incident de communication, restitution et production de pièces ; décision sur nullité d’acte de procédure ne mettant pas fin à l’instance ; modification de pension alimentaire, de garde d’enfants, etc…; provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; avance pour les frais du procès ; décision comportant mesures d’instructions : expertise, enquête sociale, etc… ;), 

2- Assistance de l’Avocat à une mesure d’instruction 0,20 (assistance à expertise, assistance à transport sur les lieux, etc…), 

3 – Procédure de rectification d’erreur ou d’omission matérielle et procédure d’interprétation 0,20, 

4 – Transaction : émolument calculé sur le chiffre de la transactionTransaction homologuée conformément à l’article 384 du Nouveau Code de Procédure Civile 0,25. Transaction homologuée conformément à l’article 1441-4 du Nouveau Code de Procédure Civile. Coefficient de minoration de moitié. Transaction non homologuée, avant jugement sur le fond, intervenue avec le concours de l’avocat 0,50 à ajouter à l’émolument prévu à l’article 13. Transaction non homologuée, après jugement sur le fond, intervenue avec le concours de l’avocat 0,50. 

 TABLEAU B : DROITS DE FORMALITES Pour le calcul des droits résultant de ce tableau, l’unité de valeur est fixée conformément à l’article 9 du tarif de postulation, soit actuellement à 3.65 €.

1- Acte de l’état civil :

Pour l’ensemble des demandes concernant l’état civil des personnes physiques et l’immatriculation des personnes morales                                                                                                                                       3 uv

 2- Attestations en général :

    Toutes certifications écrites d’une situation de fait ou de droit délivrées par l’Avocat  par   attestation délivrée                                                                                                                                         1 uv

 3- Cadastre :

   Pour l’ensemble des demandes de documents cadastraux                                                             3 uv

 4- Copies :

   Par page                                                                                                                                   0,3 uv

5- Extraits d’actes ou de jugements                                                                                                5 uv

6- Notifications :

  Toutes notifications, sauf en matière de préemption                                                                        4 uv

7- Préemptions (purge d’un droit) :

    Pour chacune des notifications nécessaires à purger un droit de préemption                                  10 uv

8- Publications diverses :

    Rédaction d’affiches ou d’insertion dans les journaux :

    Par texte rédigé                                                                                                                        3uv

9- Publicités foncières :

   Réquisition de publication ou de mention                                                                                     5 uv

Demande d’état :

   Par réquisition                                                                                                                           1 uv

10- Dépôt de pièces au Greffe                                                                                                        5 uv

11- Obtention de tous documents nécessaires à la rédaction d’un acte de procédure (notamment renseignements d’urbanisme, diagnostics techniques, règlements de copropriété, décomptes de charge, baux, etc…)                                                                                                                                         15 uv

12- Consultation de fichiers publics                                                                                                3 uv

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