Communiqué de la CNA à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 2013
COMMUNIQUE
à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 2013
Par décision du 14 juin 2013, le Conseil Constitutionnel a rejeté la demande qui lui était présentée sous forme de question prioritaire de constitutionnalité visant à reconnaître que l’article 717-3 du CPP n’est pas conforme à la Constitution.
De quoi s’agissait-il en l’espèce ?
Deux détenus de la prison de Metz, avaient saisi dans le cadre d’une QPC le Conseil Constitutionnel dans la mesure où ils considéraient que les dispositions législatives indiquant que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail étaient anticonstitutionnelles dans la mesure où elles représentaient une rupture d’égalité.
En outre, elles étaient également considérées comme une atteinte à la dignité pourtant intégrées au préambule de la constitution.
Il faut ici, rappeler, que les personnes en détention, peuvent être amenées à exercer une activité professionnelle sur la base du volontariat.
Pour autant, ces activités ne sont pas soumises aux règles en matière de contrat de travail et ne sont pas non plus soumises aux règles en matière de salaire minimum.
Cela conduit les détenus à exercer une activité professionnelle, souvent semblable à celle qu’ils exerceraient à l’extérieur de la prison mais moyennant une rémunération souvent extrêmement faible qui pourrait être comprise entre 40 et 60 % du SMIC.
Une nouvelle fois la réponse apportée par la Conseil Constitutionnel peut surprendre.
Pour autant, pour nous, juristes, cette réponse apparaît relativement conforme aux missions du Conseil Constitutionnel.
Il s’agit pour lui non pas d’apprécier in concreto la situation des deux individus qui ont déposé une QPC, mais au contraire d’apprécier in abstracto si le texte de l’article 717-3 est conforme ou non à la constitution.
Or, le fait pour un texte, d’indiquer qu’il peut y avoir une relation de travail sans contrat peut être jugé comme n’étant pas en soi une violation des règles constitutionnelles en matière d’égalité et de dignité.
Comme il l’a déjà fait par le passé le Conseil constitutionnel renvoie au législateur la mission, s’il le considère utile, de modifier la loi dans ce cas.
Une fois ces observations faites, il convient néanmoins d’observer qu’il peut apparaître choquant que des individus exercent une activité professionnelle identique à celle qu’ils exerçaient à l’extérieur mais sans bénéficier des mêmes rémunérations et protections.
Pourtant la dignité humaine ne varie pas selon que celle-ci est en détention ou libre.
En conséquence, nous ne pouvons que souhaiter une modification des règles de droit du travail en situation d’incarcération.
Cette modification devra être faite en respectant deux exigences :
Restaurer autant que possible l’égalité entre les travailleurs détenus ou non.
Prendre en compte les conditions de travail nécessairement différentes en situation d’incarcération afin de ne pas entraîner un assèchement des contrats proposés aux détenus par des entreprises privées.
La CNA sera extrêmement vigilante dans ce cadre pour que tout soit fait afin que la dignité des détenus soit toujours et en toutes situations parfaitement respectée.
Paris le 14 juin 2013
Louis-Georges BARRET,Premier Vice-Président. TELECHARGEZ LE COMMUNIQUE CNA du 14 juin 2013