Appel à agir ensemble contre les fraudes à l’interdiction d’exercice à titre habituel et rémunéré des activités des avocats

Communiqué CNA - 27 mars 2017, Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, Présidente et Vincent BERTHAT, Président d'honneur


 

LA CNA COMMUNIQUE

 

APPEL A AGIR ENSEMBRE CONTRE LES FRAUDES
A L’INTERDICTION D’EXERCICE A TITRE HABITUEL
ET REMUNÉRÉ DES ACTIVITES DES AVOCATS

 

 

 

Un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 qui annule un contrat rémunéré de prestations juridique et l’apparition de délibérations d’AG de copropriétés par lesquelles des syndics se font donner des missions de représentation en justice doivent nous encourager à agir.

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt de rejet du 25 janvier 2017 (Cour Cass. 1ère civ. 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-26353) a jugé illicite le contrat de  mission rémunérée donné à une société de courtage d’assurances d’assister la victime d’un accident de la circulation au cours de la procédure d’offre obligatoire mise en œuvre, en application de l’article L. 211-9 du Code des assurances, par l’assureur du responsable. Elle a rejeté le pourvoi frappant l’arrêt (CA Lyon, 20 octobre 2015) ayant annulé ce contrat et la facture du prestataire fautif.

La Cour de cassation énonce que « les diligences accomplies par la société, qui avait reçu pour mission d’accompagner les consorts X… depuis l’étude du dossier jusqu’à la régularisation d’une transaction, recouvraient des prestations de conseil en matière juridique, dès lors qu’elles impliquaient de procéder à la qualification juridique de leur situation au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d’indemnisation, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer » et elle approuve le juge du fond d’avoir « jugé qu’une telle activité d’assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d’offre, à titre principal, habituel et rémunéré, était illicite ».

L’arrêt de rejet est prononcé au visa exprès de l’article 54 de la loi du n° 1130 du 31 décembre 1971 en vertu duquel « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui » sauf une personne que l’arrêt de rejet – pour résumer – désigne comme « professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée ».

A l’instar de la société de courtage d’assurances condamnée, la tentation est grande pour des professionnels au service de clientèles ayant besoin d’avocat de leur proposer des prestations juridiques et judiciaires sur le modèle des prestations des membres du Barreau.

C’est ainsi qu’un syndic de copropriété parisien vient de faire voter par l’assemblée générale d’une copropriété la résolution suivante (citation anonymisée) pour le recouvrement judiciaire des charges impayées :

Les frais engagés pour le recouvrement seront facturés par le CABINET SYNDIC au syndicat des copropriétaires suivant les modalités suivantes :

  Constitution du dossier pour transmission à l’huissier : la somme forfaitaire de 120 € HT

  Au titre de la rédaction de l’assignation : la somme forfaitaire de 250 € HT

  Au titre de la représentation du syndicat lors de l’audience de plaidoirie : la somme forfaitaire de 300 € HT
 

Le remboursement des frais exposés sera demandé au Juge et viendra en déduction des frais avancés pour le syndicat.

 

La CNA, défenseur de l’activité judiciaire et juridique des avocats, lance un appel à tous les lecteurs du présent communiqué pour les alerter sur les pratiques illicites ci-dessus.

 

Paris, le 27 mars 2017

 

Thi My Hanh NGO-FOLLIOT
Présidente

Vincent BERTHAT
Président d’honneur

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