Contribution de la CNA à la modification du statut des Bâtonniers et Vice Bâtonniers

12 avril 2014

 

 

Le projet de modification du statut des Bâtonniers et Vices Bâtonniers appelle des observations de prudence.

Créé à l’initiative du Barreau de PARIS, le Vice Bâtonnier pouvait apparaître comme une élégante création démocratique permettant de soumettre aux suffrages la désignation du premier délégué du Bâtonnier, en annonçant dès la campagne, celui ou celle avec lequel le Bâtonnier entendait habituellement travailler ou se faire substituer, dans les dévorantes obligations de sa charge.

La fonction de Vice Bâtonnier qui semblait utile à PARIS aurait pu de même se montrer intéressante en Province, et même pour des barreaux beaucoup plus modestes, où la diversité des tâches assumées par le Bâtonnier est d’autant plus lourde, qu’au fur et à mesure que la taille du barreau diminue, il dispose d’un moins grand nombre de membres disponibles pour leur répartir des missions.

Et si l’essentiel est assuré (commises, désignations, taxes d’honoraires, gestion des conflits et relations avec les chefs de juridictions), il est plus difficile de trouver le temps et les bonnes volontés pour participer à la réflexion sur les propositions de réformes et d’évolution de la profession.

Paradoxalement ces aspects qui pouvaient être favorables à la fonction de Vice Bâtonnier n’ont guère été retenus en province, où peu de Vices Bâtonniers ont été associés dans les élections au bâtonnat.

Il faut donc en conclure que l’abnégation qu’implique la fonction, alors que le Vice Bâtonnier n’est pas membre du Conseil de l’Ordre, ne vote pas les décisions et ne peut pas se présenter aux élections suivantes, n’attire pas les candidats ; ou que les Bâtonniers en titre, ne veulent pas s’encombrer d’un adjoint élu avec eux et pouvant leur faire de l’ombre.

S’il n’est pas considéré comme un adjoint fidèle mais comme un simple apporteur de voix à l’occasion de l’élection, l’institution ordinale  n’a pas besoin d’un Vice Bâtonnier qui se révèle alors sans fonction utile.

Plutôt que réformer le statut, le Vice Bâtonnier peut dans ce cas être purement supprimé.

Si au contraire il est décidé de maintenir la fonction, le Vice Bâtonnier doit être défini clairement comme un adjoint, participant aux tâches du bâtonnat, participant à la réflexion, mais sans vote délibératif, en charge de gestion mais sous le commandement du Bâtonnier.

Il faut en contrepartie inciter les confrères à s’investir dans la fonction et permettre alors au Vice Bâtonnier de présenter sa candidature, au même titre que les autres Avocats à l’élection suivante du dauphin.

En ce cas encore les fonctions de Vice Bâtonnier doivent cesser avec l’élection du dauphin pour permettre à la fois la formation de celui-ci aux affaires de l’ordre et écarter toutes sources de conflit.

La formation du dauphin ramenée à 6 mois, comme le prévoit le projet, permet cette adaptation.

La réduction du nombre de Conseillers de l’Ordre et la modification de l’article 6 du Décret de 1991, visant à donner une simple voix consultative au Bâtonnier dans les délibérations du Conseil de l’Ordre conduit aussi à des réserves.

Il peut apparaître à la formation parisienne qu’un Conseil de l’Ordre dont les membres sont trop nombreux fonctionne plus difficilement qu’une formation qui serait allégée, et que le Bâtonnier, porte parole de son Conseil, doit être placé en retrait des décisions.

Il n’en est par forcément de même en Province.

Le maintien d’un maillage territorial, avec la présence effective d’un Ordre et d’un Bâtonnier, partout où se trouve un TGI et un Procureur, ce que la profession toute entière considère comme essentiel à sa mission de défense des droits du citoyen, exige que la représentation ordinale locale reste forte et organisée.

Il ne peut être question de l’affaiblir par une trop forte réduction de son effectif, qui la pénaliserait, pour répondre aux besoin de la gestion quotidienne et d’une participation à l’œuvre de réflexion, d’élaboration et de mise en application des règles professionnelles.

Sauf à ce que les barreaux de plus de 1000 Avocats, ou encore PARIS, éprouvent le besoin de réduire leur Conseil de l’Ordre, la répartition actuelle, qui ne semble pas poser de difficulté aux petits et moyens barreaux, devrait être maintenue, pour assurer une marge de disponibilités suffisantes des conseillers de l’Ordre.

Il convient aussi de veiller à ne pas faire du Bâtonnier un Président sans responsabilité et sans pouvoir en lui retirant son droit de vote au sein du Conseil de l’Ordre, alors même qu’il est en charge et doit faire respecter les décisions du Conseil de l’Ordre.

Pour renforcer son autorité tout en facilitant la sanction des manquements les plus légers, il avait, il faut le rappeler, été envisagé de lui redonner un pouvoir d’admonestation.

Il n’est peut être pas d’actualité d’aller à l’encontre de cette évolution.

A l’exception du cas exceptionnel d’un conflit d’intérêts à titre personnel , ou de la matière disciplinaire, alors qu’il est autorité de poursuite, le Bâtonnier doit donc pouvoir participer au vote des délibérations qu’il fera ensuite appliquer et respecter tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son barreau.

 

 

Louis-Georges BARRET
Président                          

 Bâtonnier Christian PAROVEL
Membre du Bureau de la CNA

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