Contribution de la CNA sur l’organisation de la profession d’avocat – 8 janvier 2013

à la suite du rapport de synthèse présenté par la bureau du CNB, le 16 et 17 novembre 2012

 

ORGANISATION DE LA PROFESSION

 

 

 

 

 

A l’assemblée générale des 16 et 17 novembre 2012 le bureau du CNB a présenté une synthèse du forum réuni lors de l’assemblée des 14 et 15 mai 2012 sur l’organisation de la profession au cours de laquelle chaque groupe représenté au Conseil National a pu exprimer son point de vue.L’une des premières questions que l’on peut se poser sur ce que l’on appelle la gouvernance de la profession est de savoir si  la profession restera maitresse de sa propre gouvernance ou si elle en sera dépossédée comme en Angleterre où la dérégulation soumet la profession à des autorités publiques pour la déontologie, la discipline et le tableau.

Que l’on ne nous soutienne pas que le choix serait de retarder cette dérégulation ou l’adopter.

Préparons nous pour l’avenir compliqué et incertain en évitant le piège d’un prétendu et illusoire sens de l’histoire. C’est en se fondant non sur l’actualité du moment mais sur les permanences de la spécificité et du rôle de notre profession dans nos sociétés aspirant au progrès que la jurisprudence la plus éminente affirme avec constance que nos règles déontologiques et le principe de la gouvernance de la profession par elle-même sont parfaitement justifiés. (VOIR ANNEXE I JUSTIFICATIONS DE LA GOUVERNANCE PAR LA PROFESSION ELLE-MEME).

Parler de la gouvernance de la profession oblige à faire une rapide analyse historique, plus largement développée dans les documents joints aux présentes. 

L’idée d’une représentation nationale de la profession d’avocat est ancienne, la CNA soutenait cette idée depuis fort longtemps et l’avait mise en avant dans notre fameux « Livre Bleu »de l’ANA (ancêtre de notre syndicat) qui reste une référence.

Dès l’automne 1987 l’Action nationale des barreaux, qui regroupait les syndicats d’avocats, avait affirmé qu’il fallait dans le cadre de la nouvelle profession que soit créée une institution représentative de la profession.

Lors des discussions qui devaient aboutir à la réforme de 1990, les deux professions n’étaient pas d’accord, les conseils juridiques voulaient un ordre national, les avocats voulaient une représentation nationale qui ne puisse être considérée comme un ordre national de crainte de voir les ordres perdre leurs pouvoirs.

Le CNB est l’enfant de ce compromis, mais c’est un enfant qui a grandi. 

La loi lui avait reconnu le pouvoir de veiller à l’harmonisation des règlements intérieurs, qu’a-t-il fait d’un pouvoir aussi relatif ?

Il a réussi à proposer le RIH. Il faut se souvenir de l’émoi qu’a soulevé la manière dont ce travail a été porté vers la profession en 1998, certains ont parlé d’un nouveau 18 brumaire, d’autres ont multiplié les recours.

Qu’en reste-t-il ? La reconnaissance du pouvoir normatif du CNB grâce à la qualité du travail réalisé par le CNB.; nous sommes donc passés d’un pouvoir presque virtuel, celui de veiller à une harmonisation, à un pouvoir réel, celui d’édicter la règle.

L’évolution du rôle et de l’importance du CNB pose aujourd’hui la question de la réforme du système électoral et cela pour répondre à deux critiques du système actuel.

La première vise l’état de la gouvernance de la profession,

La seconde critique vise la représentativité du CNB telle qu’elle est ressentie par les avocats.

La CNA a adressé au groupe de travail de la précédente mandature ses propositions sur la réforme du mode électoral du CNB en faisant des observations préalables sur la gouvernance. (ANNEXE  PROPOSITIONS DE LA CNA SUR LE MODE ELECTORAL).

Avant de répondre au rapport de synthèse du bureau la CNA souhaite succinctement reprendre ses propositions et ses analyses.

Dans cette contribution la CNA marque son attachement aux barreaux et son opposition aux barreaux de cour, et propose également l’instauration d’un referendum d’initiative professionnelle afin que, dans des conditions et des modalités rigoureuses, les avocats puissent directement se prononcer sur des questions engageant l’avenir de la profession. La CNA a convaincu beaucoup d’avocats et elle se réjouit d’être suivie par d’autres organisations professionnelles.

Par une réforme du système électoral, la contribution de la CNA propose et argumente de façon détaillée ses solutions pour remédier aux inconvénients reconnus du système en vigueur pour la désignation des membres du CNB.

La CNA parce que les missions du CNB sont tant déontologiques que politiques ne remet pas en cause mais demande de maintenir un système dual de deux collèges ordinal et général.

La CNA propose, afin d’assurer à tous les avocats et à tous les barreaux une réelle représentation, la création de 5 circonscriptions démographiques et ce en parfaite application de l’article 21-2  de notre loi de 1971  « En cas de pluralité de circonscriptions, la répartition des sièges à pourvoir entre les circonscriptions est proportionnelle au nombre des avocats inscrits dans chacune d’elles ».

La CNA propose: une circonscription pour l’Outre-Mer, une pour Paris, une pour les très grands barreaux de province, une pour les grands-moyens barreaux et une pour les moyens-petits barreaux.

La contribution de la CNA a mis en évidence que le système actuel (deux circonscriptions : Paris et national) désavantage les petits moyens barreaux  qui sont sous-représentés au bénéfice des grands-moyens barreaux. Alors que ces deux groupes représentent le même nombre d’avocats les premiers ont deux fois moins d’élus que les seconds.

La réforme du système électoral doit s’accompagner d’une réforme du fonctionnement du CNB.

Est-il nécessaire de changer le nom du CNB et l’appeler ordre national pour que tout aille mieux ? Certainement pas.

Il faut simplement que le Conseil National des Barreaux fonctionne.

Pour cela il doit représenter comme le dit la loi tous les avocats et tous les barreaux dans le respect de la règle de la proportionnalité du nombre d’avocats, d’où la proposition de la CNA de circonscriptions démographiques.

Pour cela le bureau du CNB doit être un organe qui exécute les décisions de l’assemblée du CNB et non un organe qui fait entériner par l’assemblée sa politique.

Peut-être faudrait-il que, à coté d’un bureau chargé d’exécuter les décisions de l’assemblée générale, soit institutionnalisée la pratique de réunir au moins tous les trois mois un représentant de chacun des groupes représentés au CNB pour déterminer avec le bureau les ordres du jour à soumettre à l’assemblée ainsi que les grands thèmes d’action du CNB pour défendre et promouvoir la profession dans l’intérêt de ses membres mais aussi dans les dimensions sociale et humaine du rôle de l’avocat conseil et défenseur des personnes physiques et morales.

Pour cela l’assemblée du CNB doit toujours chercher à dégager des textes qui rassemblent une très large majorité du conseil.

Pour cela le CNB ne doit pas hésiter à consulter par referendum tous les avocats comme le propose la CNA ou accepter le referendum d’initiative professionnelle.

Peut-être faudrait-il que les membres du collège ordinal, qui ne pourraient plus siéger dans les conseils de discipline de première instance, constituent la juridiction d’appel de nos sentences disciplinaires.

Peut-être faudrait-il, sans en devenir l’organe de direction, que le CNB soit représenté dans tous les organismes techniques de la profession, pour notamment éviter que dans leurs missions d’assistance techniques ceux-ci ne se substituent pas à la compétence générale dévolue au CNB de représenter la profession.

Peut-être faudrait-il affirmer l’absolue nécessité de défendre le maintien de nos barreaux pour assurer le réel maillage du territoire national par les avocats au service de nos concitoyens.

Sans nul doute faudrait-il que le Conseil National des Barreaux soit toujours animé de cette idée que dans un Etat de droit il n’y a pas de Justice sans Liberté ni de Liberté sans Avocats, et pas d’Avocats sans moyens.

Peut-être faudrait-il que la question de la rémunération de l’avocat dans ses missions judiciaires soit une question prioritaire.

Peut-être faudrait-il avoir toujours à l’esprit que le droit de l’Union donne à chacun de ses citoyens le droit au procès et à l’accès au juge, ce qui impose de s’opposer  aux réformes dont les seuls buts sont de gérer la pénurie en détournant notamment le citoyen de son juge.

Les précédentes considérations commandent que le débat à venir soit fondé sur un document  qui n’émane pas d’un filtre préalable à la discussion du seul bureau mais d’un bureau élargi à chaque composante du CNB qui n’y siège pas.

REPONSES AU RAPPORT DE SYNTHESE

3-1-1 Maintien des deux collèges, outre la motivation reprise de la proposition de l’ACE sur les territoires et les métiers ces deux circonscriptions sont justifiées par les missions déontologiques et politiques du CNB.

3-1-2 Circonscriptions et mode de scrutin

Mode de scrutin

La proposition consiste à conférer à chaque avocat deux voix l’une exprimée dans le collège ordinal l’autre dans le collège général.

Ainsi la base électorale du collège ordinal est élargie à tous les avocats et non aux seuls membres des conseils de l’ordre.

Cette solution évite deux écueils, la pondération du poids du vote de chaque électeur dans le collège province en fonction de la représentativité démographique de son barreau mais surtout à Paris le caractère paradoxal d’avoir une circonscription dans laquelle le collège des éligibles membres et anciens membres est environ 8 fois plus nombreux (environ 350 personnes) que le collège des électeurs (43 personnes).

Il reste que la proposition ne précise pas si seuls les membres et anciens membres sont éligibles.

En raison des missions du CNB qui commandent le maintien des deux collèges et de l’ambition de voir un jour le CNB ou du moins sa composante ordinal devenir la juridiction d’appel des conseils de discipline, il faut que les élus ordinaux soient ou aient été membres du conseil de l’ordre.

Il est logique que le scrutin soit donc uninominal dans le collège ordinal et proportionnel dans le collège général.

Les circonscriptions

Il est proposé des circonscriptions géographiques dans le collège ordinal et une circonscription nationale dans le collège général.

La CNA n’approuve pas cette idée pour les raisons rappelées brièvement ci-dessus et plus largement dans l’annexe II.

En premier lieu pour des raisons précises la CNA soutient l’idée d’une circonscription spécifique pour l’outre-mer.

En second lieu la CNA a mis en avant la sous représentation des 128 barreaux qualifiés de moyens petits qui représentant 14205 avocats ont 12 élus actuellement au CNB alors que 21 barreaux qualifiés de grands moyens qui représentant 13.890 avocats ont 25 élus actuellement au CNB.

La proposition de la CNA par le système des circonscriptions démographiques, dans chaque collège, équilibrerait la représentation des avocats et des barreaux puisque ces 128 barreaux auraient 20 élus (10 dans chaque collège) et les 21 barreaux 18 élus (9 élus dans chaque collège).

Or la proposition retenue par le bureau ne règle pas la difficulté au contraire elle va l’accentuer de manière paradoxale.

Si aujourd’hui les 128 barreaux qualifiés de moyens petits barreaux ont des élus au CNB c’est surtout grâce au collège ordinal puisque 9 des 12 élus en sont issus.

Le problème de la sous représentation de ces barreaux procède du collège général. En instituant une seule conscription dans le collège général il est à craindre que demain les moyens petits barreaux n’aient même plus les 3 élus actuels.

Il convient donc qu’il y ait les mêmes circonscriptions dans les deux collèges.

L’idée de circonscriptions démographiques n’est pas extraordinaire, le barreau de Paris constitue actuellement une circonscription démographique.

Le principe de la représentation démographique procède la loi en son article 21-2 (voir ci-dessus).

Il est soutenu que l’électeur identifierait mal la représentativité de son élu.

Mais aujourd’hui le problème c’est que 128 barreaux constate qu’ils ne sont pas vraiment représentés.

La CNA propose une réforme pour que notamment ces 128 barreaux constituent une circonscription elle-même facilement déterminable sur la carte de France, puisqu’elle comporterait, à savoir la province moins 24 barreaux déterminés. (les 21 grands moyens barreaux de province t les 3 très grands barreaux de province).

Les grands barreaux qui ont plus d’avocats que le ration nombre d’avocats divisé par le nombre de membre du CNB dans chaque collège, seraient, par cette proposition, assurés d’être représentés, tels aujourd’hui Lyon, Nanterre et Marseille. 

Les autres barreaux grands moyens seraient également assurés d’être représentés.

3.1.3 Relèvement du seuil d’éligibilité dans le collège général et répartition des restes.

La CNA dans sa contribution a proposé un relèvement de 4 à 6 % cela paraît suffisant alors qu’un relèvement à 8 % serait excessif.

Actuellement la circonscription parisienne a 16 élus dans ce collège, cela signifie qu’il y a un élu pour 6,25% des voix (100 :16). Le seuil à 6 voire 6,25% est donc justifié.

Contrairement à ce que propose le bureau la CNA soutient que dans le scrutin proportionnel les sièges soient répartis à la plus forte moyenne et non au plus fort reste.

S’il ne faut pas exagérer le seuil d’éligibilité en le fixant à 6 % et non à 8%, une répartition à la plus forte moyenne avantagera les listes ayant obtenu le plus de voix, et non les petites listes dans le cas d’une répartition au plus fort reste.

3-2 Durée des mandats

3-2-1 membres du CNB

Un renouvellement par tiers ou moitié, si le mandat est porté de 3 à 4 ans pourrait séduire pour assurer un renouvellement régulier et donc éviter une discontinuité dans les travaux du conseil.

Mais une telle proposition, outre que cela conduirait à des renouvellements du bureau annuellement ou tous les deux ans, cela poserait d’autres difficultés.

Le cout des élections pour la profession.

Le risque d’une désaffection encore plus grande du scrutin.

La diminution automatique du nombre d’élus à chaque scrutin et la disparition de toute représentation des listes faisant moins de 15 % des voix.

3.2.2 Désignation du président

3.2.2.1 mode d’élection

La CNA a marqué son opposition à  l’élection du président au suffrage universel de tous les avocats.

Un président du CNB élu par tous les avocats pour la durée de la mandature du CNB, c’est sans doute un bon argument de campagne, mais ce ne serait certainement pas bon pour le fonctionnement du CNB et pour la gouvernance de la profession.

Immanquablement autour de ce président se constituera une majorité mais qui ne sera jamais que relative puisque par la composition d’un CNB à deux collèges aucune organisation ou institution ne pourra avoir la majorité.

Dès lors de deux choses l’une, ou bien il n’aura servi à rien d’élire le président au suffrage direct des avocats ou bien ce président imposera ses idées en faisant fi de la volonté de l’assemblée du CNB.

Enfin une telle élection risquerait de créer une discrimination par l’argent, une telle campagne sur le plan national nécessitant de disposer de moyens financiers très importants.

3.2.2.2 durée du mandat

Outre qu’il n’y a aucune raison que le président n’ait pas un mandat dont la durée soit identique à celle des membres du bureau, la profession vis-à-vis de l’extérieur a besoin d’unité et d’indentification.

Il est bon que l’on puisse reconnaître la personnalité qui représente tous les avocats, un mandat trop ne permet pas cette reconnaissance.

3.3 Vice-présidents

3.3.1 de droit

La présence du bâtonnier de Paris et du président de la conférence est justifiée par la volonté que le CNB soit bien le lieu de l’unité de la profession.

Si le principe doit être soutenu ce qui doit être combattu c’est une pratique qui rend conflictuel les relations entre les institutions.

Il faut résoudre les difficultés actuelles.

En l’état de l’évolution de la situation ne devons-nous pas nous poser en réalité la question suivante : est-il absolument nécessaire que ces deux membres de droit soient vice-présidents et même membres du bureau ?

La poser est y répondre. 

Un CNB mieux composé et dont le fonctionnement sera mieux organisé s’imposer et conduira naturellement chacun à abandonner de sa « souveraineté » au profit de l’institution commune.

3.3.2 élus

Il n’y a pas d’objection à ce que l’un des vice-présidents élus remplace ponctuellement le président, en revanche si l’empêchement devait durer une nouvelle élection du président s’imposerait à moins que celui-ci intervienne dans les 6 ou 8 mois avant le terme de la mandature du CNB.

3.4 Missions du CNB

Un meilleur fonctionnement du CNB ne peut qu’accroitre ses compétences.

La CNA n’émet aucune critique sur les propositions d’extension des compétences dès lors que la fonction des ordres n’est pas remise en cause.

Il est rappelé ci-dessus un ensemble de combats que le CNB doit mener dans l’intérêt de la profession.

Lieu de l’unité de la profession le CNB a la légitimité de se saisir de toutes les questions politiques concernant la profession et son rôle dans notre société.

Le CNB dans ses missions déontologiques doit pouvoir revendiquer un pouvoir plus important notamment en matière disciplinaire. (voir ci-dessus).

3.5  Dénomination de l’institution

Comme précisé ci-dessus, notre institution n’irait pas mieux après avoir changé de nom.

La CNA est en droit de s’offusquer qu’on suggère de substituer au nom de notre institution nationale celui de Conseil National des Avocats de France. Soit l’usage deviendrait de l’appeler CNA ( !) à moins qu’on dise CNAF (prononcez et vous en rirez).

La Confédération Nationale des Avocats (CNA), qui a déposé comme marque qu’elle maintient en vigueur son nom et son sigle, s’oppose évidemment à ce projet qui est soit irréfléchi soit malveillant.

La discussion au fond est celle du CNB. 

La CNA soutient que le CNB doit continuer d’affermir son rôle de représentant national de la profession, son rôle réglementaire, son rôle de recours pour sauvegarder l’auto-gouvernance de la profession.

La CNA soutient que les barreaux doivent être redéployés et renforcés pour assurer un maillage efficace du territoire français par la profession d’avocat.

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX non seulement n’est pas à changer mais est l’appellation la plus exactement appropriée de ces orientations auxquelles une très grande partie de nos confrères adhèrent.

Les noms du CCBE, des institutions nationales de barreaux des pays qui nous entourent (y compris LAW SOCIETY pour ceux épris d’anglosaxonnisme) le nom de la puissante AMERICAN BAR ASSOCIATION doivent aussi nous retenir d’opter pour un « conseil d’avocats » national.

L’alternative est pour nous : soit CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, soit ORDRE NATIONAL DES AVOCATS. Le changement de nom supposerait un changement total de notre organisation ordinale commençant par le démantèlement des barreaux.

Le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, appellation heureuse qui n’a pas empêché l’institution nationale d’évoluer considérablement fortement distinctive et appropriée aux évolutions nécessaires. Ne nous divisons pas sur cette question de changement de nom et continuons de travailler, travaillons plus et mieux, pour faire évoluer nos structures afin que tous les avocats s’investissent dans la défense de la profession et de sa riche diversité, dans les barreaux, dans les syndicats d’avocats, dans les organismes techniques, dans les associations de spécialistes, partout où elle doit être défendue et promue. 

Corrigeons une des faiblesses de notre profession en étant plus nombreux à la défendre. Sans cela aucune construction institutionnelle ne sera efficace.

3.6 Autres thèmes

Ils sont abordés dans cette note ci-dessus ou dans les annexes.

Fait à Paris le 8 janvier 2013.

Jean-Louis SCHERMANN,
Président d’honneur
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ANNEXE I – JUSTIFICATION DE LA GOUVERNANCE PAR LA PROFESSION

ANNEXE II – PROPOSITIONS DE LA CNA SUR LE MODE ELECTORAL ET OBSERVATIONS SUR LA GOUVERNANCE

CNB – AG DU 16 ET 17 NOVEMBRE 2011 – ORGANISATION DE LA PROFESSION D’AVOCAT

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