De nouvelles règles pour la communication des avocats

Par décision du 28 mai 2020 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée), le Conseil national des barreaux a modifié les règles de la communication des avocats.

Les principales modifications sont à l’article 10.2 nouveau, qui a vocation à régir toute communication.

 

Et qui règlemente également désormais sous le terme générique de communication les documents destinés à la correspondance, les plaques et des cartes de visite, autrefois régies par les articles 10.6.1 et 10.6.2, lesdits articles étant supprimés.

 

Il est vrai que la justification d’un régime différencié entre éléments de communication et documents destinés la correspondance, plaques et cartes de visites devenait très délicate.

 

Il faut donc approuver l’unification.

 

La règle de principe, posée à l’article 10.2 est donc désormais la suivante :

L’avocat peut (évidemment) toujours faire mention de sa ou ses spécialisations, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenues et non invalidées.

 

Mais il peut à présent faire état :

 

  • De ses domaines d’activités dominantes ;
  • Des missions visées à l’article 6 du RIN qui peuvent lui être confiées. (Il s’agit par exemple des missions d’arbitre, séquestre, lobbyiste, médiateur, etc.).

 

Toutefois l’utilisation des termes “spécialiste”, “spécialisé”, “spécialité” ou “spécialisation” et du signe distinctif instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d’avocat spécialiste sont réservés aux titulaires d’une spécialisation.

 

Quant aux activités dominantes, le nouveau RIN prévoit que le nombre revendiqué ne peut être supérieur à trois, et doit résulter d’une pratique professionnelle effective et habituelle de l’avocat dans le ou les domaines correspondants.

 

Il est aussi précisé que l’information relative aux spécialisations, aux qualifications spécifiques, aux domaines d’activités dominantes et/ou aux missions visées à l’article 6 du présent règlement, quel que soit le support, doit correspondre à l’avocat personne physique membre de la structure.

 

Enfin, l’avocat qui communique sur ses spécialisations, ses qualifications spécifiques, et/ou ses domaines d’activités dominantes et/ou les missions visées à l’article 6 du présent règlement, ou modifie substantiellement cette communication, quel que soit le support, devra transmettre les termes de cette communication sans délai au conseil de l’Ordre.

 

Les articles 10.3 (sollicitation personnalisée) et 10.5 (publicité par internet) ne sont pas modifiés.

 

Concernant les annuaires, l’article 10.4 « DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ANNUAIRES » est modifié.

 

Il y a, sur ce point également une unification des régimes.

 

En plus de sa ou ses spécialisations, l’Avocat peut désormais faire état de ses qualifications spécifiques ainsi que de ses domaines d’activités dominantes résultant d’une pratique professionnelle effective et habituelle dans le ou les domaines revendiqués.

 

L’article 10.6.3 relatif aux dénominations est sans changement dans son contenu (si ce n’est qu’il est désormais numéroté 10.6).

 

L’utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l’avocat, demeure bien évidemment interdite.

 

 

Paris, le 16 juin 2020,

 

Olivier COUSIN

Secrétaire général

 

Benoît CHABERT

Président

 

Décision du 28 mai 2020 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) _ Legifrance

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