LA CREPA en danger

par Jean de Cesseau, Responsable du CNAE, le 23 avril 2014

        

 

 

 

Certains Syndicats d’Employeur représentatifs d’un petit nombre de  Cabinets, œuvrant, peut être, soit pour une clientèle d’Assureurs avides de s’emparer du marché de la Prévoyance qui représente plusieurs milliards d’euros soit pour des raisons électoralistes, mènent une guerre sans pitié contre l’institution de la CREPA

par menaces et contre-vérités  largement diffusées au sein de la profession

par attaques in personam

par voies judiciaires

par lobbies politiciens

par articles dont certains propos sont à la limite de la diffamation

par interprétations toutes personnelles de la portée de certains textes

L’on tente ici, par des manœuvres syndicales souterraines  ou par des accusations déplacées de priver l’institution de ses organes directionnels pour mieux l’affaiblir.

L’on essaye ailleurs par des arguties fallacieuses d’inquiéter la profession sur la fiabilité de l’institution et sur  l’usage  des fonds reçus alors d’une part qu’aucun salarié n’a été privé de ses droits  et que leur gestion est soumise à un triple contrôle :

 

                                                    – l’ACP-R sous la tutelle duquel la CREPA est placé

                                                    – un expert comptable extérieur à la CREPA

                                                    – un Commissaire aux comptes qui ne manquerait pas, de par l’obligation  professionnelle qui lui est faite de dénoncer toute déviance au Procureur de la République

En particulier l’on s’interroge sur l’usage des fonds du paritarisme dont la gestion avait été confiée à la CREPA par la Convention collective en son article 45 sous signature de l’unanimité des Collèges Employeurs et salariés en ce compris les représentants des syndicats auteurs des attaques.                                                                                                      

Et lorsque pour un bien de clarté, (demandée à corps et à cris par ces censeurs) et afin d’éviter d’éventuelles confusions de genre, le CNAE propose de confier à une entité juridique  extérieure à la CREPA la gestion en tous ses aspects des fonds du paritarisme, livre à l’analyse de la Commission mixte paritaire de la Convention Collective un projet d’Avenant, des statuts et un règlement intérieur, tout est mis en œuvre, réunions après réunions pour empêcher sa concrétisation.                                                                                                             

Toute institution humaine est  perfectible et doit s’adapter au contexte économique et social en pleine mutation.

Le CNAE  attends que soit proposé au débat paritaire des réaménagements constructifs, et non de simples critiques souvent injustifiées.                                                                                                                

Attente inutile lorsqu’on apprend à la lecture d’articles signés des  portes paroles de ces esprits destructeurs que leur but est de supprimer l’institution de la CREPA, les allégations erronées  et autres manœuvres n’étant que techniques d’affaiblissement.                                                                                                                  

En réalité la querelle entretenue de l’intérieur cache une volonté politique  de promouvoir dans le domaine de la Prévoyance, la thèse –actuellement dans le vent de l’histoire- d’un libéralisme anglo-saxon fondé sur des données économiques  de concurrence contre une philosophie humaniste  de protection  s’appuyant  sur un principe de solidarité élevée  applicable de manière égalitaire sans considération de la situation financière  du bénéficiaire.

L’on veut en fait livrer la Prévoyance aux Assureurs Marchands.                                                                                                                      

Et ces  querelle intestines, que l’on ne s’y trompe  pas, ne sont que les prémices d’un changement profond de Société ou la loi sera peut être celle du plus fort ou en tout cas du dominant financier.                                                                                               

QUE PROPOSE T-ON EN FAIT A LA PROFESSION ?

A/ PROPOSITIONS FONDEES SUR DES CRITERES  ECONOMIQUES

1° La suppression pure et simple de la CREPA

considérée comme imposant, sous forme d’adhésion obligatoire, à tous les cabinets d’avocats, en particulier aux anciens conseils juridiques qui bénéficiaient de leur propre régime antérieur, un système  de mutualisation des risques professionnels en vertu du principe de solidarité et d’égalité sociale.

considérée comme privant  les entreprises du choix de l’assureur Prévoyance  à partir de critères purement économiques : le rapport qualité de services/prix notion peu compatible avec l’idée de solidarité.

Pour y parvenir se multiplient les critiques sur la pertinence de l’existence de la CREPA au plan économique et sur la performance de sa gestion.                                                                                                                               

L’on va même jusqu’à reprocher à la CREPA « des résultats techniques anormalement excédentaires »ce qui est un comble  alors que la gestion est critiquée.

L’on considère également, à partir d’une vision assurancielle et purement économique   que les 40 000 personnes bénéficiaires   sont insuffisantes car elles ne correspondent pas  « à l’échelon assurance et donc pas d’avenir technique »

2°En remplacement l’on propose

un audit juridique de fiabilité par « un organisme neutre »alors que la CREPA, est placée, quant à sa gestion, sous trois contrôles stricts tels que dessus rappelés.

une absorption par un Assureur avec faculté de changement tous les cinq ans par appel d’offre.

Conception singulière de la stabilité d’un régime qui impose tous les cinq ans une renégociation des conditions de garanties.

B/ PROPOSITIONS  FONDEES  SUR DES CRITERES  JURIDIQUES

Elles s’appuient sur des données juridiques et jurisprudentielles dont cependant la portée pratique est volontairement  délaissée.

Liberté contractuelle de choix de l’organisme assureur des garanties risques sociaux par les Entreprises :

Il est reproché aux partenaires sociaux  de méconnaitre le principe  de  liberté de choix de l’Assureur en imposant prioritairement celui de la CREPA désigné par l’accord professionnel.

Et lorsque pour justifier cette désignation est mise en avant la solidarité et l’égalité de traitement des bénéficiaires, il est rétorqué que solidarité et Assurance sont compatibles.

Depuis la loi EVIN l’Assurance est obligatoire en protection sociale et dés lors rien n’interdirait à un Assureur privé de réaliser une mutualisation, expression « technique obligatoire » de la solidarité.

Il est ainsi soutenu qu’un contrat d’assurance peut tout aussi bien  prévoir une couverture non seulement pour ceux qui la finance mais également pour ceux qui n’ont pas les moyens de la financer car rien n’interdit de prévoir dans des contrats d’assurance privés des droits non contributifs .                                                                                                                             

Il ne peut être contesté qu’une Assurance privée puisse gérer une action sociale sur la base du principe de solidarité MAIS A QUEL PRIX, car la logique assurancielle  s’inscrit dans une volonté de profit et non de perte, toute autre considération étant exclue.

De plus fort cette liberté de choix aura à l’évidence un effet pervers prévisible dés lors que chaque entreprise demeurera libre d’assurer des risques professionnels plus ou moins étendus.

Quid en cas de changement d’employeurs et donc de garanties assurantielles ?

Le choix d’une assurance privée, facteur de sécurité économique des garanties des risques sociaux :

Une mutualisation n’est efficace que lorsqu’elle repose sur le nombre de cotisants car les risques des uns n’adviennent pas en même temps que les risques des autres et la cotisation des uns couvre le risque advenu aux autres.

D’où l’idée d’étendre la couverture à un ensemble d’Assureurs  avec mutualisation commune des risques.                                                                                                                                    

Chacun sait le danger d’un déséquilibre entre cotisants et bénéficiaires mais cette règle s’applique tout aussi bien à une garantie assurantielle marchande qu’à l’institution professionnelle CREPA, et ce n’est point parce que le risque sera étendu à des assureurs que ceux-ci échapperont à cette règle commune de l’aléa assurantiel.                                                                                                                                

Ainsi lorsque l’on défend la liberté de contracter qui permettrait de fondre le risque professionnel  dans un univers très large, l’on oublie souvent que les Assureurs privés augmentent les primes  pour compenser le déséquilibre, réflexe économique habituel.                                                                                                                                 

Le choix d’une assurance privée n’engage que l’Entreprise et non le salarié :

L’entrepreneur fait choix d’un assureur pour couvrir les risques protection sociale de ses salariés.

Dés lors il est avancé que c’est l’employeur qui s’engage à faire bénéficier le salarié qui subit l’aléa des prestations assurées, sans que le salarié ait à cotiser.

Qu’en est-il lorsque l’Employeur ne couvre qu’une partie des risques sociaux usuels ?

Il est répondu que les syndicats représentatifs des salariés concernés ont faculté d’agir en justice contre l’employeur négligent pour perte de chance ; conception singulière de la paix sociale et de l’efficacité d’une telle pratique.


C/ LE DROIT POSITIF :

 Le débat sur la possibilité de choix ou non d’une institution désignée par accord professionnel ou d’un assureur privé par recommandation et de par la volonté des entreprises d’avocats perd cependant de son intérêt pour l’avenir depuis un arrêt de Conseil Constitutionnel de 13 juin 2013.

Cette décision a retoqué l’article premier de la loi relative à la Sécurisation de l’Emploi, qui

portait   sur la généralisation des couvertures complémentaires santé à l’ensemble des salariés.

C’est ainsi que le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L.921-1 du Code de la Sécurité Sociale sur le fondement duquel les accords professionnels pouvaient désigner l’Assureur du Régime Prévoyance/Santé, consacrant désormais la liberté pour l’Entreprise de définir les moyens assurantiels les plus aptes à sécuriser les Régimes sociaux.                                        

Un bref rappel  historique s’impose :

Les tribunaux de droit interne considéraient jusqu’à ce jour les clauses de désignation comme licites et écartaient l’application de la règlementation sur la concurrence.

La Cour de Justice européenne préservait ces clauses sous conditions cependant « que soient mises en œuvre les garanties auxquelles l’entreprise et les salariés n’auraient pas accédés sans la clause de désignation »

L’Autorité de la concurrence, en un avis du 29 mars 2013, a imposé le principe de transparence dans la procédure de désignation  pour échapper aux règles de la concurrence.

Le Conseil Constitutionnel remet en question ces clauses de désignation, estimant que la mutualisation des risques professionnels peut être réalisée sous d’autres formes,

notamment assurancielles, et en tout cas ne peut revêtir un caractère obligatoire.

En conséquence, à compter du 13 juin 2013, le choix de l’organisme  de couverture des risques professionnels est libre.

Ce qui pose un certain nombre de questions sur le sort de la CREPA et du paritarisme de gestion mais également sur la portée de la décision du Conseil Constitutionnel.

         

COM MENT AMENAGER L’AVENIR ?

Tout d’abord préserver la CREPA :

Car il ne saurait échapper aux syndicats d’employeurs et de salariés qu’une déstabilisation de cette institution de Prévoyance qui contribue à défrayer de manière légitime les partenaires sociaux en contre partie de leur mission sociale toucherait de plein fouet les fédérations syndicales et les associations patronales  qui perdraient leur pouvoir de gérer les aspects sociaux de la profession et donc affecterait son autonomie.

Désormais institution professionnelle ne concernant que les Avocats, la CREPA peut entrer dans le jeu de la concurrence et offrir à la majorité des avocats son expertise et son savoir faire exempt de reproche.

Préserver employeurs et salariés contre les aléas assurantiels

Plusieurs préoccupations viennent à l’esprit, génératrices de questions primordiales  dans l’hypothèse de la priorité donnée à l’ASSUREUR plutôt qu’à l’institution CREPA.

Lorsque plusieurs employeurs se succèdent n’ayant pas souscrits auprès d’une même Compagnie d’Assurance le même degré de  couverture des risques professionnels, quid des droits du salarié en cas de changement d’employeurs ?

Lorsque un syndicat d’employeur signataire au nom de ses membres d’un  contrat assurantiel se voit supplanté en cours de contrat par un organisme plus représentatif du fait de l’évolution de son audience, quels effets ce changement d’organisme représentatif aura sur le contrat ?

Lorsqu’un assureur est choisi, est-on certain qu’il respecte la volonté de la profession  de préserver les principes de solidarité  sociale dans leur plénitude ?

Quel rôle surtout auront les partenaires sociaux de la Convention Collective face à la prise de pouvoir des Assureurs ?

 

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UNE SEULE SOLUTION ME SEMBLE T-IL POUR CONTOURNER CES OBSTACLES (inspirée d’une idée originale de notre confrère Me Barthelemy) :

Une partition de rôles entre les partenaires sociaux et les Assureurs                                                                                                                                           

Les partenaires sociaux de la convention Collective garants naturels des droits des employeurs et des salariés auraient mission en toute liberté et donc de manière autonome d’établir un véritable cahier des charges comportant  la nature , les niveaux de garanties et les coûts de gestion et précisant le degré  de solidarité voulu comprenant des droits non contributifs dans l’intérêt des plus démunis.

Car le degré élevé de solidarité est selon la cour de Justice européenne le seul moyen d’éviter l’application des règles de la concurrence.

Pour assurer leur autonomie les partenaires sociaux décideraient de la création d’un organe paritaire ayant la personnalité morale en s’inspirant de l’AGIRC et de l’ARCCO, qui aurait  pouvoir d’engager la branche professionnelle avocat dans le cadre d’un contrat assurantiel conforme aux accords paritaires.

Ce cahier des charges serait soumis à la concurrence  et le choix serait déterminé en fonction du plus offrant et du moins prenant, en toute transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement.                                                                                                                             

L’Assureur choisi (ce peut être la CREPA) n’aurait pour rôle, aux conditions économiques prévues au contrat, que de mettre en œuvre les décisions définies au cahier des charges des partenaires sociaux en leur qualité de représentants des employeurs et salariés.                                                                                                                          

Un contrôle par l’organe paritaire,  de la gestion technique par l’assureur  des cotisations et prestations aux conditions contractuelles arrêtées serait mis en place  pour veiller au respect des objectifs fixés par la branche et en retour l’assureur aurait  obligation permanente d’information telle que prévue par la loi EVIN.

                                                                                                                 

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Cette solution aurait l’avantage de respecter le droit positif actuel, de préserver l’institution CREPA comme partenaire concurrentiel, de protéger le paritarisme et lui donner pouvoir dominant  sur les Assureurs du risque professionnel qui seront cantonné à l’exécution technique des attentes sociales de la profession, l’assureur étant lié légalement et conventionnellement par une interdiction ,en matière de garanties de prévoyance ,de suspendre ou de rompre un contrat comportant des garanties conçues au niveau de la branche pour non paiement des cotisations.

Document livré à la réflexion de tous

 

Toulouse le 23 Avril 2014

Jean de CESSEAU
Responsable du CNAE

 

                                                                                   

 

 

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