Pour un dispositif complet et sécurisé de la suppléance des avocat(e)s suspendant leur activité

Communiqué du 18 janvier 2017, Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, Présidente

LA CNA COMMUNIQUE

 

 

La CNA propose à tous les Barreaux de mettre en place un dispositif de suppléance de l’avocate ou l’avocat absent pour maternité, congé parental ou maladie.

La CNA part du constat unanime que la maternité est injustement un risque pour les avocates, que les droits des avocats au congé parental ou au congé de maladie ne sont pas effectifs sans maintien du revenu familial et aussi maintien du cabinet comprenant le traitement des affaires en cours et des nouvelles affaires et la protection contre le détournement ou l’extinction de sa clientèle.

Cette proposition est une des initiatives que prend la CNA pour qu’un corpus de règles et de dispositifs concrets donne au parcours individuel de l’avocat, de sa formation initiale à son retrait définitif de la profession, des outils efficaces et peu onéreux pour affronter les changements et aléas d’une carrière moins linéaire et sûre que jamais.

Les barreaux locaux, points de rencontres et protecteurs pour leurs membres, quelque isolés qu’ils soient dans leur exercice, assureront le succès du dispositif proposé. Ce succès renforcera le Barreau français. Le service rendu consolidera le lien de confiance qui unit chaque avocat à son barreau.

 

A – PRÉSENTATION GÉNÉRALE

 

1 – Un dispositif innovant et complet pour l’égalité homme-femme dans le Barreau et pour adapter le parcours professionnel des avocats à un environnement changé :

Deux nouveautés imposent d’agir : le Barreau est en France majoritairement composé de femmes et, pour tous, la carrière d’avocat est moins linéaire et sûre que jamais.

Le parcours professionnel de l’avocat n’est garanti ni par un métier immuable ni par des structures d’exercice.

Le dispositif proposé a des domaines d’application et des modalités différents de la suppléance et de l’administration provisoire imposés par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Des barreaux ont déjà appliqué le décret, comme le fait le règlement intérieur du Barreau de Paris qui prévoit une suppléance en cas d’omission ou de force majeure et une administration provisoire en cas de décès, de mésentente entre les associés, de décision exécutoire, de suspension provisoire, d’interdiction temporaire ou de radiation.

Appliqué à d’autres situations, le dispositif préparé par la CNA doit y être adapté. Les Ordres seront des acteurs majeurs de cette adaptation pragmatique. Partant d’un schéma commun, d’une nécessaire mutualisation du recours à des assurances, seul comptera de répondre aux exigences de notre temps.

Il faut partir des besoins.

Les avocates, majoritaires dans notre profession, assument l’essentiel du risque maternité pour la continuité du service qu’elles rendent à la clientèle et le maintien de cette clientèle et du cabinet. Cela obère leur carrière et leur possibilité d’accéder aux responsabilités dans notre profession qui a grandement besoin d’elles.

Il faut organiser la suppléance aussi pour que l’accès au congé parental, le risque maladie et accident ne soient pas sources de pertes pour l’avocat(e) absent(e), pour ses partenaires et ses clients, ni cause d’affaiblissement du Barreau auquel le public fait confiance.

La suppléance s’impose parce que l’avocat a en charge, outre sa famille et lui-même, ses clients et les membres et partenaires de son cabinet. Les avocats aspirent comme tout le monde à la sécurité et à l’équité. Les indemnités journalières, substitut souvent chiche du revenu personnel, et d’autres produits d’assurance disponibles ne suffisent pas.

 

En résumé, le dispositif promu par la CNA permettra de donner toute l’effectivité souhaitable :

à l’égalité entre avocates et avocats pour que la maternité ne soit pas un risque professionnel dommageable pour l’avocate, son cabinet et sa clientèle.

à l’exercice des droits à congé parental des avocats père et mère.

à l’exercice des droits des avocats obligés de suspendre l’exercice de leur profession pour cause de maladie.

L’avocat n’est pas un nanti. S’il suspend son exercice, il continue d’avoir des charges à payer. La suppléance lui permet de maintenir son cabinet en activité sans créer d’endettement ni perdre sa clientèle par détournement ou extinction.

      La CNA propose d’adapter notre profession à un environnement qui a beaucoup changé, notamment en sécurisant un aspect de la carrière, l’interruption d’activité temporaire, par la création d’un dispositif prêt à l’emploi qui combinera assurance classique, contrat type et tutelle des Ordres.

 

2 – Un dispositif prêt à l’emploi, simple et peu coûteux :

Beaucoup d’avocats suspendant temporairement leur exercice professionnel ne demanderont pas de suppléant. La suppléance organisée sera une chance de plus pour chaque avocat d’affronter sans dommage les aléas et risques du parcours professionnel individuel. Ce dispositif est conçu pour ne peser qu’à la marge sur les cotisations ordinales et les dépenses collectives des Ordres qui l’adopteront pour leurs membres.

Les avocats et leurs Ordres supportent déjà beaucoup de charges et il ne faut pas « charger la barque ».

Pour être efficace, ce dispositif est conçu pour pouvoir être mis en œuvre facilement et sans délai, il sera donc « prêt à l’emploi ».

Son application sera souple pour répondre aux particularismes locaux et aux situations individuelles.

 

B – LES GRANDES LIGNES DU DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA CNA

 

Le dispositif prêt à l’emploi combinera assurance, contrat type et tutelle des Ordres.

1 – L’assurance :

Il faut évidemment revisiter les assurances existantes. Nous ne manquons pas de bons spécialistes et conseils pour étendre la couverture des assurances dans une perspective d’organisation collective de la suppléance et au moindre coût.

1.1 – l’assurance indemnités journalières :

C’est la partie existante du dispositif qu’il suffit de faire progresser.

Nos organismes professionnels de prévoyance, et les assureurs en général, offrent des contrats d’assurance de perte de revenu. Il faut que notre profession fasse un effort collectif afin que cette offre permette d’assurer au moindre coût un revenu de substitution à l’avocat(e) absent(e) recourant à la suppléance.

L’expérience montre que les avocats sont souvent mal renseignés sur les offres pouvant leur convenir. Ce progrès de l’offre devra être accompagné d’un effort constant de sensibilisation et d’information de tous les avocats.

1.2 – l’assurance du surcoût de la suppléance :

C’est la partie du dispositif imposant un coût.

Des assurances pour faire face au coût d’un remplacement existent sur le marché, elles sont peu utilisées.

Les Ordres qui le voudront, séparément ou en mutualisant leurs efforts, contracteront ou feront offrir à leurs membres cette assurance destinée à indemniser le suppléant pour qu’il prenne en charge les affaires du cabinet pendant l’absence de son confrère sans acquérir de droit sur la clientèle mais au contraire avec l’obligation de la traiter au mieux jusqu’à la fin de la suppléance.

Il s’agira de faire payer au suppléant une indemnité de sujétion puisqu’il travaillera au maintien et au développement d’un cabinet sans droit sur la clientèle.

 

2 – Le contrat type et la tutelle de l’Ordre :

La suppléance sera organisée selon un contrat type dont les conditions particulières prévoiront notamment que le cabinet sera administré et les affaires suivies dans le respect des règles professionnelles. En signant le contrat, les parties fixeront le taux et les modalités de rémunération du suppléant.

Le Conseil de l’Ordre ou un avocat délégué désignera un avocat suppléant en accord avec l’avocat absent ou son représentant.

Un avocat honoraire pourra être autorisé à exercer la profession pour les besoins et pendant la durée de la suppléance.

Un avocat associé devra obtenir l’accord de ses associés pour accepter la suppléance.

La durée de la suppléance sera déterminée ou déterminable et ne pourra excéder six mois mais elle pourra être renouvelée.

Le suppléant ne devra d’aucune façon inciter les clients existants ou nouveaux à changer d’avocat, cela dans le respect du principe de libre choix de l’avocat.

En fin de suppléance, le suppléant devra rendre compte au Bâtonnier et à l’avocat suppléé, selon un modèle type de reddition de comptes.

 

Paris, le 18 janvier 2017

 

Thi My Hanh NGO-FOLLIOT
Présidente de la CNA

 

Confédération Nationale des Avocats (CNA)
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