Pour une mise en état avec avocats avant de saisir le juge – Le judiciaire est l’affaire des avocats

Communiqué du 19 janvier 2017, Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, Présidente et Vincent BERTHAT, Président d'honneur

LA CNA COMMUNIQUE

 

Depuis 2008, la CNA a un projet de mise en état préalable à la saisine du juge qui a intéressé mais qui est resté à l’état de projet jusqu’à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 « Justice 21ème siècle » dont l’article 9 a ajouté à l’article 2062 du Code civil que, par la convention de procédure participative, les parties à un différend peuvent aussi s’engager « à la mise en état de leur litige».

La procédure sera réglementée par décret. Les dispositions du Code de procédure (articles 1542 à 1564 du Code de procédure civile) auxquelles cela renvoie nécessairement doivent être complétées et la profession doit se mobiliser et proposer les solutions des problèmes que cette innovation pose. La CNA qui a lancé l’idée offre son projet de règlement de la procédure.

L’espoir de voir cette mise en état entre les parties assistées d’avocats dans notre loi a été avivé par le rapport de M. le Conseiller Pierre Delmas-GOYON dont la proposition 26, particulièrement, propose de créer un acte de procédure d’avocat, défini comme « un acte d’administration de la preuve contradictoirement accompli par les avocats des parties, nécessairement consentantes [et qui] donnera force probante à leurs accords, tant sur la mesure elle-même que sur les diligences accomplies et sur la manière dont elles auront été conduites. » 

A l’inverse de la procédure participative, la mise en état conventionnelle avant de saisir le juge est destinée aux parties à un différend qui veulent que leur droit soit reconnu et le litige soit tranché par le juge. Ce n’est pas un des modes alternatifs de règlement des conflits. 

La loi du 22 décembre 2010 est un précédent précieux. Elle fonde une procédure sur l’assistance obligatoire des parties par des avocats (article 2064 du Code civil) et elle prévoit que l’accord amiable des parties doit être constaté dans un acte d’avocat (postérieurement, la loi du 28 mars 2011 a donné à cet acte les trois attributs supplémentaires qu’on sait). 

Le projet de la CNA d’une procédure de mise en état conventionnelle avec avocats est propre à décharger de toute la mise en état les juridictions, d’appel comme de première instance, juges et fonctionnaires de justice. 

La mise en état conventionnelle redonnera aux parties la maîtrise de leur procès. 

Devant la Cour d’appel, elle évitera les chausse-trappes procédurales de la nouvelle procédure d’appel qui ajoute inconsidérément des risques d’erreur à la charge des avocats, donne le même court délai pour conclure dans un petit litige que dans un gros et met en péril les droits des parties. 

Le projet de la CNA tient compte de ce que beaucoup de plaideurs s’adressent à un avocat sans intention de coopérer avec l’adversaire à la recherche d’une solution amiable du litige et n’envisagent qu’une décision du juge. 

Ne constituera pas un obstacle le choix par les parties de la procédure à suivre. L’expérience montre que, dès lors que le justiciable s’adresse à un avocat, il lui fait confiance pour ce choix. Le nombre de cas dans lesquels cette mise en état pourrait être choisie est donc aussi grand que celui des procès dans lesquels les parties ont un avocat. 

L’article 2068 pose, mais c’est évident, que la procédure participative est régie par le code de procédure civile. Il faut donc participer à une bonne rédaction modificative des articles 1542 à 1564 du Code de procédure civile. La CNA y est prête depuis longtemps. 

Avant la loi Béteille n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 et le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, la CNA avait demandé que la procédure conventionnelle de mise en état soit réglementée de la façon sommairement décrite ci-dessous (ce qui suit est une reproduction d’un document bien antérieur à la loi Justice 21). 

Soit après une mise en demeure d’avocat provoquant l’établissement d’un rapport entre les avocats des parties, soit parce que le rapport est déjà établi (cas fréquent d’une vaine tentative de transaction), le premier acte sera une convention écrite entre parties assistées d’un avocat. 

Le projet de la CNA prévoit que les parties pourront encore opter pour cette mise en état conventionnelle si une instance au fond est engagée mais avant mise en état. Le juge saisi surseoira à statuer jusqu’à la fin de cette procédure conventionnelle. 

Cette convention initiale contiendra ce que doit contenir une citation en justice et aussi la désignation d’un avocat pour chaque partie et élection de domicile à son cabinet ainsi que le calendrier de la mise en état (que des avenants pourront amender).

 Elle rappellera en caractères apparents :

que la partie qui ne respecterait par le calendrier des échanges entre avocats s’exposerait à ce qu’il soit statué contre elle sur les seuls éléments fournis dans le respect de ce calendrier

que la signature de la convention initiale emporte renonciation par les parties aux fins de non-recevoir

que les principes directeurs du procès s’appliqueront à cette convention et ses suites

la désignation de la juridiction judiciaire qui sera saisie pour statuer sauf transaction. 

Dans ses dernières conclusions, chaque partie devra reprendre ses prétentions et moyens puisque c’est sur elles que statuera le juge. 

Tous les échanges imposés par la convention initiale seront officiels. Cela n’empêchera évidemment pas des tentatives confidentielles d’accord amiable comme dans une procédure judiciaire en cours. 

Le changement d’avocat ne sera rendu effectif que par la notification que le nouvel avocat en fera aux avocats des autres parties et le calendrier fixé dans la convention initiale n’en sera pas affecté sauf accord entre toutes les parties. 

Les demandes au juge pourront être faites pendant la mise en état conventionnelle pour régler certaines difficultés ou autoriser des mesures conservatoires. 

L’interruption du calendrier fixé dans la convention initiale sera régie par les dispositions des articles 369 à 376 du code de procédure civile. 

Tous délais de prescription seront interrompus par la signature de la convention initiale jusqu’à quatre mois après la dernière date du calendrier. 

En cas de solution amiable, la convention transactionnelle devra être signée par elles et leurs avocats sous la forme d’un acte d’avocat. Cette convention finale pourra prévoir qu’elle sera revêtue de la formule exécutoire apposée à la requête de la partie la plus diligente par le greffe de la juridiction judiciaire désignée dans la convention initiale. Une modification de l’article 710-1 du Code civil devra permettre la publicité foncière des dispositions de la transaction que la loi soumet à cette publicité. 

Pour la rémunération des avocats des parties, la procédure convenue dans la convention initiale et ses avenants, y compris la procédure amiable, sera assimilée à une procédure devant le Tribunal de Grande Instance. 

Sauf convention mettant amiablement fin au litige, le tribunal sera saisi soit par requête conjointe conforme à l’article 57 du Code de procédure civile, soit par requête de la partie la plus diligente.

 La requête qui saisit le juge devra être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’une copie de la convention initiale et de tous avenants à celle-ci ainsi que des copies des dernières conclusions et des pièces des parties que ces conclusions visent sous bordereaux. 

L’affaire sera réputée en état d’être jugée dès lors que la durée du calendrier aura expiré. 

Le président de la juridiction renverra l’affaire à une audience dont il fixera le lieu, la date et l’heure pour qu’il soit statué au fond. Les parties seront tenues de s’y faire assister par un avocat. La convocation sera valablement adressée au dernier avocat d’une partie l’ayant assistée dans la procédure conventionnelle si un autre avocat n’a pas été désigné. 

Le juge devra rendre sa décision et la mettre à la disposition des parties au greffe dans les deux mois de sa saisine et au plus tard quinze jours après l’audience. 

Dans le cas, et seulement dans ce cas, de moyens que le juge doit soulever d’office, le juge usera des pouvoirs prévus à l’article 761. Dans ce même cas, le délai de deux mois ci-dessus sera allongé d’un mois. 

Il sera statué sur les dépens conformément au chapitre 1er du titre XVIII du Livre 1er du Code de procédure civile. 

Les règles de procédure non contredites par les règles de la procédure conventionnelle de mise en état avant saisine du juge seront applicables à l’instance devant le juge. 

Les évolutions récentes montrant que le législateur fait confiance aux avocats enhardissent à reprendre deux propositions à inscrire dans le Code de procédure civile : 

Les parties pourraient ordonner une mesure d’instructions comme le fait le JME ou le CME

Les parties pourraient entendre contradictoirement des témoins et dresser procès-verbal de leurs auditions. 

L’acte contresigné d’avocat, son archivage national électronique, par des moyens désormais mis en œuvre par le CNB, seront des outils de cette mise en état préalable à la saisine du juge.

 

Paris, le 19 janvier 2017

 

Thi My Hanh NGO-FOLLIOT
Présidente de la CNA

Vincent BERTHAT
Président d’honneur
Membre du CNB

 

Confédération Nationale des Avocats (CNA)
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